Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre III ; Procédure devant les tribunaux
Section 2 ; Procédure devant les juridictions civiles
Paragraphe 4 ; Notification des jugements et autres actes de procédure

Article 362


(Décret n° 59-625 du 12 mai 1959 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 16 mai 1959)


(Décret n° 92-305 du 30 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1992)


   1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
   2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)