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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 1 ; Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 3 ; Formalités relatives à quelques saisies particulières
D. - Saisies en dehors du rayon

Article 332


(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 8 Journal Officiel du 18 décembre 1958)


   1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
   2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
   3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
   a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
   b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.




Source : LEGIFRANCE
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