CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 1 ; Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 2 ; Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux
Article 328
1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant. 2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux. 3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.