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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 1 ; Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 2 ; Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux

Article 324


(Ordonnance n° 58-1238 du 12 décembre 1958 art. 6 Journal Officiel du 18 décembre 1958)


   1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
   Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
   b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
   2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
   3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
   Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu.
   b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.




Source : LEGIFRANCE
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