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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 01 ; Droit de consignation

Article 322 bis


(Décret n° 55-594 du 20 mai 1955 art. 29 Journal Officiel du 21 mars 1955)


(Loi n° 55-989 du 27 juillet 1955 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1955)


(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 Journal Officiel du 18 décembre 1958)


(Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 25 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 14 I à III Journal Officiel du 11 février 1994)


(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 2001)


   Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.
   Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)