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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre IV bis ; Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Article 284 sexies


(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1972)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 87 III Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)


   Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
   Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
   - des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
   - des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
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