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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 265


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 22 Journal Officiel du 30 décembre 1984)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 finances art. 22 II Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 finances Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 finances Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 finances rectificative art. 43 I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 finances art. 20 I Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 11 janvier 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances art. 26 Journal Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le 11 janvier 1997)


(Décret n° 97-390 du 17 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1997)


(Décret n° 97-1269 du 30 décembre 1997 finances art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances art. 26, art. 27 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 39 I, II, III, IX Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances art. 12 I, IV Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
   Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
   Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
   1. Nomenclature et tarif.

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Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en francs)
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   . Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03.

   . 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit.

   . 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit.


   . 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :

   1° Huiles légères.
   . Essences spéciales, White spirit,
     - destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
     - autre : indice 5, exemption.
   . Essences spéciales, autres essences spéciales,
     - destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles : indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
     - autres : indice 9, exemption.
   . Autres huiles légères, essences pour moteur :
     . Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.
     - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 384,62.
     - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68.
     . Carburéacteurs, type essence :
     - sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
     - autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
     . Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.


   2° Huiles moyennes.
   . Pétrole lampant :
     - sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
     - autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
   . Carburéacteurs, type pétrole lampant :
     - sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.
     - autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
   . Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.


   3° Huiles lourdes.
   . Gazole :
     - sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 36.
     - présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 255,18.
     - autre : indice 23, exemption.
   . Fioul :
     . Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes :
     - présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
     - autre : indice 27, exemption.
     . Fiouls lourds :
     - d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23.
     - d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01.
   . Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.


   . 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
     . destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
     - sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86.
     - autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.
     . destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

   . 2711-13, Butanes liquéfiés :
     . destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
     - sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
     - autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
     . destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

   . 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

   . 2711-19, Autres gaz liquéfiés :
     . destinés à être utilisés comme carburant :
     - sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
     - autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
     . non dénommés : indice 35, exemption.

   . Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 55,00.

   . 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
     . destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé à l'indice 36.
     . destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

   . 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

   . 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile : indice 41, exemption.

   . Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.

   . Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.


   . 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.

   . Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.

   . 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.

   . Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
     - sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 11,80.
     - autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 161.
     - autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, hectolitre, exemption.


   2. Règles d'application.

   a) et b) (alinéas abrogés).
   c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
   Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

   d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
   Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.
   Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.
   Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.
   Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
   Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
   Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.


   Tableau C : Autres huiles minérales.

   1. Définition (division abrogée).
   2. Tarif et règles d'application.
   Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
   3. Nomenclature.

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Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification
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   . Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.

   . 2707 10, Benzols, indice 1.

   . 2707 20, Toluols, indice 2.

   . 2707 30, Xylois, indice 3.

   . 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.

   . 2707 91-00, Huiles de créosote.

   . 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.

   . 2707 99-19, Autres huiles brutes.

   . Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

   . Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.


   . 2901, Hydrocarbures acycliques.

   . 2902 11, Cyclohexane, indice 12.

   . Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.

   . 2902 20, Benzène, indice 14.

   . 2902 30, Toluène, indice 15.

   . 2902 41 00, O-xylène, indice 16.

   . 2902 42 00, M-xylène, indice 17.

   . 2902 43 00, P-xylène, indice 18.

   . 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

   . 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.

   . Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).

   . 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.


   II. - (abrogé).

   III. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
   Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)