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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre IV ; Marchandises sauvées des naufrages, épaves

Article 263


   Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)