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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 7 ; Hypothèques maritimes
Paragraphe 1 ; Constitution de l'hypothèque

Article 242


(Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18 à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


   L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)