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CODE DES DOUANES
Titre VIII ; Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier ; Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 1 ; Circulation des marchandises

Article 205


   1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
   2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
   a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
   b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)