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CODE DES DOUANES
Titre VII ; Opérations privilégiées
Chapitre IV ; Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs

Article 196 bis


(inséré par Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 16 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


   1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.
   Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.
   2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.




Source : LEGIFRANCE
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