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CODE DES DOUANES
Titre Ier ; Principes généraux du régime des douanes
Chapitre III ; Pouvoirs généraux du gouvernement
Section 4 ; Mesures particulières

Article 19 quater


(Loi n° 64-458 du 28 mai 1964 Journal Officiel du 29 mai 1964)


(Décret n° 70-340 du 6 avril 1970 Journal Officiel du 19 avril 1970)


   1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Conseil de la Communauté économique européenne sont recouvrés comme en matière de droits de douane.
   Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes.
   Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements.
   2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
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