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CODE DES DOUANES
Titre VI ; Dépôt de douane
Chapitre II ; Vente des marchandises en dépôt

Article 186


(Ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 Journal Officiel du 31 décembre 1958)


(inséré par Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 finances rectificative art. 56 II Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
   2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance.
   3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 1 000 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)