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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre VI ; Admission temporaire

Article 169


(Ordonnance n° 58-1361 du 29 décembre 1958 Journal Officiel du 30 décembre 1958)


(Ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 Journal Officiel du 31 décembre 1958)


(Loi n° 71-545 du 8 juillet 1971 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1971)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


   1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées :
   a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ;
   b) ou à y être employées en l'état.
   2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.
   3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :
   a) la nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;
   b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.




Source : LEGIFRANCE
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