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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre V ; Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Section 2 ; Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Paragraphe 4 ; Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques

Article 167


(Décret n° 64-732 du 16 juillet 1964 art. 1 Journal Officiel du 22 juillet 1964)


(Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 Journal Officiel du 15 décembre 1966)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 finances rectificative art. 42 IV, VI Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)