Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre V ; Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Section 1 ; Généralités

Article 163


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 99 I, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 finances rectificative art. 42 I, VI Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
   2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
   Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :
   a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
   b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
   3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)