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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III ; Entrepôt de douane
Section 6 ; Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage

Article 153


(Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1965)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 2 Journal Officiel du 27 juillet 1993)


   1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
   2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1.




Source : LEGIFRANCE
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