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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III ; Entrepôt de douane
Section 3 ; L'entrepôt public
Paragraphe 1 ; Etablissement de l'entrepôt public

Article 144


(Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1965)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


   1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :
   - à la commune,
   - au port autonome,
   - ou à la chambre de commerce et d'industrie.
   La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
   2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
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