CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre IV ; Enlèvement des marchandises
Section 3 ; Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation
Article 119
1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers. 2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1, 79, 80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.