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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre III ; Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 1 ; Liquidation des droits et taxes

Article 108


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 3 V Journal Officiel du 3 janvier 1964)


   1. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
   2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée.




Source : LEGIFRANCE
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