CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre II ; Vérification des marchandises
Section 2 ; Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises
Article 104
(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1969)
1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service. 2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.