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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE II - PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SUR BATEAUX

Article 89


   Les bateaux de navigation intérieure demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.

   Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances visées aux articles 2101 et 2102 du Code civil les créances ci-dessous énumérées :
   1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ;
   2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne les gages pour une durée de six mois au plus ;
   b) Les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus pour une durée de trois mois au plus ;
   3° les rémunérations dues pour sauvetages et assistance ;
   4° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et des voies navigables, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)