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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE I - IMMATRICULATION

Article 87


(Décret n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 154, art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
   Sont punies d'une amende de 60.000 francs les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
Sont punies d'une amende de 25.000 francs les infractions :
   1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
   2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
   3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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