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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE V - BACS ET PASSAGES D'EAU

Article 76


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait , les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 25.000 francs et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)