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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE IV - DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS
CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES A LA LOIRE ET A SES AFFLUENTS

Article 57


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 25 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 1.000 à 80.000 F. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)