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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE III - CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
CHAPITRE II - GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
SECTION III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38


   Dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux lorsque les administrations auront reconnu qu'il n'en résultera pas de gêne pour la voie navigable, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
   A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus de même au profit de l'Etat par l'administration des domaines .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)