Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE III - CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
CHAPITRE Ier - CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 28


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 25 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Il est interdit :
   1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements  ;
   2. D'y planter des pieux ;
   3. D'y mettre rouir des chanvres ;
   4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
   5. D'y extraire des matériaux ;
   6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
   Le contrevenant sera passible d'une amende de 1 000 F à 80 000 F et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)