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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CANAL DU MIDI
CHAPITRE IV - DES OUVRAGES D'ART

Article 245


   Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourricières, seront réparés, entretenus et reconstruits au besoin aux frais du canal ; ceux sur les contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d'entrée ou de sortie des aqueducs ou des épanchoirs, resteront à la charge des communes lorsqu'ils ne seront pas dépendants d'une route entretenue par l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)