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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CANAL DU MIDI
CHAPITRE III - DES CONTRE-CANAUX, RIGOLES ET FOSSES

Article 242


   Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)