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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE III - CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
CHAPITRE Ier - CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 24


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 28 juillet 1980)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 25 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Il est interdit :
   1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
   2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
   3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
   Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)