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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CANAL DU MIDI
CHAPITRE II - DE L'ALIMENTATION ET DE LA PROPRIETE DES EAUX

Article 238


   Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)