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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE V - DE L'EXPLOITATION ET DE LA MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES
TITRE V - POLICE DE LA NAVIGATION
CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES

Article 213


   Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretier et usinier :
   - De troubler ou retarder la circulation des bateaux ;
   - D'embarrasser les ports et gares ;
   - De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ;
   - De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ;
   - De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ;
   - D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées.

   Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)