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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE Ier - CONSISTANCE, CLASSEMENT, DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 2-1


(inséré par Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 29 Journal Officiel du 18 décembre 1964)


   Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er , est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des Finances et des Affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
   Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)