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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE V - DE L'EXPLOITATION ET DE LA MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES
TITRE IV - EXPLOITATION COMMERCIALE DES VOIES NAVIGABLES
CHAPITRE III - CONTRATS DE TRANSPORTS

Article 197


   Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements.

   Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un règlement d'administration publique détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)