Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE IV - DE LA PURGE DES HYPOTHEQUES

Article 114


   L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
   En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)