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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE III - DE LA PUBLICITE DES ACTES TRANSLATIFS, CONSTITUTIFS OU DECLARATIFS DE DROITS REELS SUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE

Article 111


   Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à un francs par mille francs (0,01 F par 10 F) du montant de la créance.

   Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de vingt centimes (0,002 F) en principal par mille francs (10 F) du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

   En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit de cinq francs (0,05 F) qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)