Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES AUX COURS D'EAU ET AUX LACS DOMANIAUX
CHAPITRE II - DROITS DE L'ETAT ET DES RIVERAINS

Article 11


(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 30, art. 32 Journal Officiel du 18 décembre 1964)


   Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du Code civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)