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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION V ; Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat

Article R83


(Décret n° 84-285 du 13 avril 1984 art. 3 Journal Officiel du 18 avril 1984)


(Décret n° 92-606 du 1 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1992)


   L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.
   L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.
   Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier :
   1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;
   2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;
   3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
   L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)