CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION I ; Locations
PARAGRAPHE I ; Dispositions générales
Article R66
(Décret n° 69-137 du 6 février 1969 art. 1er Journal Officiel du 7 février 1969)
(Décret n° 87-492 du 3 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1987)
(Décret n° 87-492 du 3 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1987)
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.
Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations.