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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE II ; Transfert de gestion

Article R58


(Décret n° 69-137 du 6 février 1969 art. 1er Journal Officiel du 7 février 1969)


(Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Décret n° 74-402 du 6 mai 1974 art. 6 Journal Officiel du 14 mai 1974)


   La remise, prévue à l'article L. 35, des immeubles du domaine public dont la destination est modifiée, est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des impôts chargé du domaine.
   Lorsque cette remise donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, ledit directeur fixe les conditions financières de l'opération.

   En cas de désaccord entre les services ou collectivités intéressés, l'autorisation est donnée :
   Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
   Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)