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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE I ; Occupation temporaire
SECTION III ; Occupations constitutives de droits réels
SOUS-SECTION I ; Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat

Article R57-2


(inséré par Décret n° 95-595 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 20 000 000 F hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
   « II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.
   « III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.

(Décret n° 95-595 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)


(Décret n° 2001-95 du 2 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


   I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 Euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
   II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.
   III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)