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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE I ; Occupation temporaire
SECTION III ; Occupations constitutives de droits réels
SOUS-SECTION III ; Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements

Article R57-12


(inséré par Décret n° 2000-475 du 29 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 2000)


   La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil général ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
   Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
   Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
   Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)