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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION VI ; Biens vacants et sans maitre

Article R46


(Décret n° 79-894 du 15 octobre 1979 Journal Officiel du 19 octobre 1979)


   Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes , établissements publics ou d'utilité publique, et d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège :
   1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;
   2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)