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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE II - Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat

Article R36


(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)


   Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat.

   Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie des documents qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.

   Lorsque, par application des articles L. 15 (2ème alinéa) ou L. 19, les établissements publics nationaux bénéficiaires d'une libéralité doivent présenter à l'autorité supérieure une demande d'approbation de leur décision d'acceptation ou de refus, ils doivent produire au ministre de tutelle un état de l'actif et des charges de la libéralité certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés. Ils y joignent un exemplaire du budget de l'exercice en cours et des budgets et comptes des trois derniers exercices écoulés.




Source : LEGIFRANCE
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