Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE I - Dons et legs faits à l'Etat

Article R33


(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)


(Décret n° 88-138 du 10 février 1988 art. 1er Journal Officiel du 12 février 1988)


   Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.

   La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.

   L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue.

   Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
   La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)