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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I - Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE II - Dispositions spéciales

Article R21-3


(inséré par Décret n° 87-359 du 26 mai 1987 art. 6 Journal Officiel du 2 juin 1987)


   L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)