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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I - Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I - Dispositions générales

Article R20


(Décret n° 69-825 du 28 août 1969 art. 72 Journal Officiel du 6 septembre 1969)


(inséré par Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   En ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 poursuivis par les collectivités, services ou personnes énumérés audit article, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article R. 17 :

   1° Aux contrôleurs d'Etat et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des établissements publics nationaux, de donner leur accord.

   2° Aux contrôleurs financiers de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.

   3° Aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)