Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales

Article R171


(Décret n° 62-1348 du 16 novembre 1962 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 1962)


   Au service des domaines, un service spécial est chargé, dans le district de la région de Paris, de participer, dans les conditions indiquées aux articles suivants, à la réalisation des opérations immobilières ci-après, poursuivies au nom de l'Etat par le ministre chargé de la construction ou le délégué général au district de la région de Paris :
   1° Acquisitions amiables d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce et acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles et de droits immobiliers, en vue :
   - de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
   - de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des plans d'urbanisme approuvés.
   2° Cessions réalisées conformément aux dispositions des articles 41 à 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 des immeubles ainsi acquis.
   Ce service placé sous l'autorité du chef du service des domaines au ministère des finances est mis à la disposition du commissaire à la construction et à l'urbanisme pour la région parisienne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)