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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION IV ; Dispositions relatives à l'application de l'article L89-8

Article R170-8


(inséré par Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 6 Journal Officiel du 21 avril 2000)


   Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 89-8 doit faire l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires. Elle comporte l'indication du nom des parties, de la situation et de la désignation du bien, des éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 89-8 ainsi que le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 89-8.
   Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur des services fiscaux et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
   La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur des services fiscaux au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)