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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION V ; Dispositions spéciales à certaines cessions gratuites;SECTION V ; Dispositions communes et diverses

Article R170-71


(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 14 Journal Officiel du 17 janvier 1992)


(Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 art. 15 Journal Officiel du 11 mars 2000)


   Pour l'application de l'article L. 91-7 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée commissaire de la République, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.




Source : LEGIFRANCE
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