CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION V ; Dispositions spéciales à certaines cessions gratuites;SECTION V ; Dispositions communes et diverses
Article R170-71
(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 14 Journal Officiel du 17 janvier 1992)
(Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 art. 15 Journal Officiel du 11 mars 2000)
Pour l'application de l'article L. 91-7 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée commissaire de la République, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.